J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié concernant les règles techniques d'installation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 février 2000 ;
Vu la lettre parvenue le 18 mai 1999 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 10 décembre 1992 susvisé, les mots : « relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non » sont remplacés par les mots : « relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange ».
Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - On entend par appareil mobile de chauffage à combustible liquide tout appareil de chauffage utilisant un combustible liquide et dont le fonctionnement ne nécessite pas le raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et des produits de la combustion.
Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, ainsi que les pièces de rechange destinées à ces appareils dont la liste est fixée en annexe IV, ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils sont fabriqués, marqués et étiquetés de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie. »
Art. 3. - Dans les articles 2 à 7 du même décret, la dénomination : « poêle mobile (ou poêles mobiles) à pétrole lampant désaromatisé ou non » est remplacé par la dénomination : « appareil mobile (ou appareils mobiles) de chauffage à combustible liquide) ».
Art. 4. - Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
1o Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2o Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication. »
Art. 5. - Au second alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « modèle de poêle » sont remplacés par les mots : « modèle d'appareil ».
Art. 6. - Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le responsable de la première mise sur le marché de toute pièce de rechange mentionnée à l'article 1er doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité la concernant, délivrée par un des organismes mentionnés à l'article 3 après un contrôle visant à s'assurer que les caractéristiques de fonctionnement de tout modèle d'appareil auquel est destinée la pièce de rechange ne sont pas altérées après remplacement de la pièce d'origine par cette pièce de rechange et que les marquages et indications apposés sur la pièce ou son emballage répondent aux dispositions de l'article 2 bis.
Cette attestation de conformité doit être accompagnée d'un dossier technique comportant au moins les éléments constitutifs figurant en annexe V. »
Art. 7. - L'article 5 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis de la même peine les responsables de la première mise sur le marché de pièces de rechange mentionnées à l'article 1er du présent décret qui ne seront pas en mesure de présenter l'attestation de conformité et le dossier technique prévus à l'article 3 bis. »
Art. 8. - L'article 7 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis de la même peine ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des pièces de rechange ne comportant pas les marquages et indications prévus à l'article 2 bis du présent décret. »
Art. 9. - Les annexes du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A N N E X E I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
A. - Prescriptions de conception et de construction
Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent être conçus et construits de manière à répondre aux exigences ci-après :
1o Ils doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques liées à leur utilisation ;
2o Leur débit calorifique nominal doit être au plus égal à 4,75 kW ;
3o Ils doivent être stables et résistants au renversement ;
4o L'allumage doit être obtenu par un dispositif sûr intégré à l'appareil ;
5o Toute flamme ou partie de flamme se développant hors d'une enceinte doit être isolée par un dispositif évitant toute possibilité de contact accidentel avec des personnes ou des objets ;
6o L'élévation de température des parties extérieures accessibles doit être inférieure à :
a) 60 oC pour les parties métalliques peintes ou non ;
b) 65 oC pour les parties métalliques émaillées ;
c) 80 oC pour les parties en toute autre matière ;
7o La qualité de la combustion doit être telle qu'à tous les régimes prévus par le constructeur la teneur en CO dans les produits neutres (produits de la combustion privés d'air et de vapeur d'eau) ne soit pas supérieure à 50 ppm et, l'appareil placé en chambre étanche après que le dispositif de contrôle d'atmosphère visé au point B de la présente annexe a été hors service, la teneur en CO soit inférieure à 80 ppm lorsque la combustion a été poursuivie jusqu'à ce que la teneur en CO2 atteigne 2,3 %.
B. - Prescriptions en matière d'équipements
Les appareils doivent être équipés comme suit :
1o Un dispositif interdit tout débordement de combustible ou amorce de fonctionnement anormal en cas de renversement de l'appareil ;
2o Un dispositif interdit l'emballement du brûleur, notamment en cas de réallumage à chaud ;
3o Un dispositif de contrôle d'atmosphère assure l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur de CO2 atteigne 0,8 % (plus ou moins 0,2 %) ;
4o Un dispositif interdit de procéder au réallumage de l'appareil dès que ce dernier s'est arrêté par déclenchement d'une sécurité alors que la cause ayant motivé cet arrêt n'a pas disparu ;
5o Un dispositif assure la mise hors fonctionnement de l'appareil aussi bien en cas de défaillance de l'énergie auxiliaire nécessaire à l'alimentation des dispositifs assurant son fonctionnement et sa sécurité qu'en cas de défaillance de ces dispositifs.
A N N E X E I I
A. - Plaque signalétique
Les appareils doivent porter une première plaque apparente et solidement fixée sur laquelle figurent :
1o La mention : "Conforme aux exigences de sécurité" ;
2o Le nom et l'adresse du constructeur ou du responsable de la première mise sur le marché ;
3o La désignation commerciale de l'appareil ;
4o Le type de l'appareil, le numéro d'ordre de fabrication et l'année de fabrication (indiquée par ses deux derniers chiffres) ;
5o La date de l'attestation de conformité ;
6o Le débit calorifique nominal en watts ;
7o La consommation de combustible au régime maximal exprimée en grammes par heure ;
8o La nature du combustible à utiliser.
B. - Plaques de mises en garde
1o Les appareils doivent porter une deuxième plaque apparente et solidement fixée portant la mention suivante : "Attention : cet appareil dégage des produits de combustion. Il ne doit être utilisé que de façon intermittente. Un dispositif de sécurité arrête son fonctionnement si la pièce est mal aérée. Il convient de consulter la notice, notamment pour l'aération et l'entretien. Ne rien poser sur la partie supérieure ou sur la face avant de l'appareil."
2o Les appareils doivent porter une troisième plaque apparente au niveau de la porte du réservoir et solidement fixée portant la mention suivante : "Attention : utiliser uniquement du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage conforme aux spécifications en vigueur."
A N N E X E I I I
NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
Les appareils doivent être accompagnés d'une notice d'emploi et d'entretien rédigée en langue française.
La notice doit :
1o Rappeler la nature du combustible à utiliser et indiquer les conditions dans lesquelles ce dernier doit être stocké ;
2o Donner toutes les indications nécessaires relatives à la source d'alimentation du dispositif d'allumage et à la mise en place ou au remplacement de cette source ;
3o Préciser les modes d'allumage, d'extinction et de réglage des différentes allures de chauffe ;
4o Exposer les règles d'utilisation de l'appareil, en rappelant l'obligation de n'utiliser l'appareil que dans des pièces ventilées, disposant d'une entrée d'air suffisante et d'une sortie d'air efficace et en précisant le volume minimal de chauffe auquel l'appareil est destiné ;
5o Comporter un avertissement concernant l'interdiction d'intervenir sur les dispositifs de sécurité, ce type d'intervention ne devant être effectué que par le constructeur ou un spécialiste qualifié ;
6o Préciser le mode d'emploi des différents dispositifs de commande.
A N N E X E I V
PIECES DE RECHANGE
La liste des pièces de rechange mentionnée à l'article 1er du présent décret comprend :
- les brûleurs complets ou pièces de brûleur ;
- les dispositifs de sécurité ;
- les mèches ;
- les réservoirs amovibles.
A N N E X E V
DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique mentionné à l'article 3 bis du présent décret comprend au moins :
- les plans d'ensemble et de détail de la pièce de rechange ;
- les spécifications techniques des composants ;
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en place dans l'usine du fabricant ;
- la fréquence de ces contrôles et essais ;
- un exemplaire des marquages et indications. »
Art. 10. - A l'article 11-1 du décret du 7 novembre 1962 susvisé, les mots : « poêles mobiles à pétrole lampant » sont remplacés par les mots : « appareils mobiles de chauffage à combustible liquide ».
Art. 11. - Les dispositions du présent décret relatives aux pièces de rechange des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa date de publication.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret